Collectivités territoriales

Création de la compétence GEMAPI

Ce texte de loi contient dans ces articles 56 à 59 des évolutions substantielles susceptible d'impacter les programmes de restauration des milieux aquatiques et les EPCI qui les portent. Nous vous en livrons une rapide analyse qui nécessitera un approfondissement sur certains points stratégiques.

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La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a été promulguée le 27 janvier 2014

 

Texte original sur Légifrance


Article 56


Cet article institue une compétence "Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" (GEMAPI) obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre (ou les communes en leur absence), à partir du 1er janvier 2016 (voir article 59). Cette compétence regroupe officiellement les missions  définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du L.211-7 du Code de l'Environnement c'est à dire :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

Étonnamment, le 4° de ce même article L.211-7 du Code de l'Environnement   (La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ) n'en fait pas partie, alors qu'il semble parfaitement complémentaire du 5° et du 8°.

Notez que, le fait que cette compétence soit obligatoire n'exonère pas les maîtres d'ouvrages de la mise en oeuvre d'une déclaration d'intérêt général (DIG), qui reste nécessaire pour engager des fonds publics sur une propriété privée, en matière de gestion des milieux aquatiques.

A partir du 1er janvier 2014 les collectivités compétentes pourront instituer une taxe dite  "pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations". Mais son objet est en l'état strictement cadré " le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens". Ces dépenses font l'objet d'un budget annexe spécial (cette taxe étant spécifiquement affectée, elle ne doit pas rentrer dans les comptes généraux de la collectivité).

En revanche la taxe pour l’entretien des cours d’eau non domaniaux, qui aurait pu  financer " La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines" a été supprimée. Il semble donc qu'il y ait ici une faille dans la rédaction de la loi dans la mesure ou la taxe dédiée aux milieux aquatiques a été supprimée sans que soit élargie le cadre d'utilisation de la taxe "prévention des inondations".

D'un autre côté, à partir du 1er janvier 2015 la participation des riverains ne pourra plus être sollicitée car l’article L.151-36 du code rural et de la pêche maritime est modifié tel que : "Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement."

De fait cela pourrait poser problème. En effet, comme la taxe "pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations" semble finalement affectée au seul volet inondation, d'après cette définition, il 'elle ne pourrait pas servir à financer "La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines". Pourtant l'exclusion mentionnée précédemment inclut ce volet. Ainsi le volet "milieu aquatique" (8° du L.211-7 du CE) ne pourrait être ni taxé, ni recourir à la participation des riverains. Dans tous les cas il sera aussi nécessaire de savoir dans quellle mesure cette disposition s'appliquerait de manière rétro-active sur des programmes de travaux faisant l'objet d'une DIG en cours et qui n'auront pas encore atteint leur terme au 1er janvier 2015.

Article 57

Définit un EPTB comme "... un groupement de collectivités territoriales constitué ... territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).

Définit un EPAGE comme "... un groupement de collectivités territoriales constitué à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de... " GEMAPI.

"Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des SDAGE, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un EPTB ou d’un EPAGE". Le SDAGE 2016-2021 sera adopté en décembre 2015. "En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du..." SDAGE (donc décembre 2017), "...le préfet coordonnateur de bassin engage,... la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie."

"Les ressources de l'EPTB se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9."

"Les ressources de l'EPAGE se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts."

Article 58

Cet article concerne principalement la gestion des ouvrages et infrastructures de lutte contre les inondation (droits, servitudes, obligation, transferts, etc.)

Article 59

A partir du 1er janvier 2016, la compétence "Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" devient obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation..." (les disposition de l'article 56). Il sera intéressant de savoir ce que recouvre exactement le terme "par anticipation" dans la mesure ou de nombreuses collectivités exercent déjà cette compétence avec des libellés variables. La procédure de modification des compétences serait elle allégée ?

A partir du 1er janvier 2018 la compétence "Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" assumée par les conseils généraux, les conseils régionaux et autre, sera transférée vers les EPCI à fiscalité propre. Il semble que ce délai concorde avec la procédure de création des EPTB et des EPAGE mentionnées à l'article 57 qui seraient ainsi créés juste avant le le transfert.

La cohérence des syndicat de bassin existant est préservée en prévoyant une transformation automatique des syndicats intercommunaux en syndicats mixtes lors du passage de la compétence GEMAPI au niveau d'un EPCI à fiscalité propre.

L'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain et les missions exercées par les associations syndicales de propriétaires sont préservées.

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